Les formateurs sous-traitants doivent-ils avoir un numéro de déclaration d’activité ?

Les formateurs sous-traitants doivent-ils avoir un numéro de déclaration d’activité ?

Un sous-traitant a-t-il obligation de solliciter un numéro de déclaration d’activité (NDA) auprès de l’administration du Ministère du Travail ? Le débat n’est visiblement pas tranché sur la question. A l’origine de celui-ci, les consignes données par la plupart des DREETS à partir du guide à l’usage des organismes de formation professionnelle, lire par exemple en page 21 celui de PACA : 

https://paca.dreets.gouv.fr/sites/paca.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/guide_a_l_usage_des_organismes_de_formation_professionnelle-2.pdf :

« Lorsqu’un organisme de formation ne peut pas assurer tout ou partie d’une formation, il peut conclure un contrat de sous-traitance avec un autre prestataire de formation. Ce contrat porte sur une formation clairement déterminée, dans son contenu comme dans sa durée. Chaque partie au contrat en conserve un exemplaire, daté et signé. Le donneur d’ordre garde la responsabilité contractuelle de la formation dispensée par le sous-traitant. Le sous-traitant établit une facture et se fait payer, après réalisation de la prestation, sous forme d’honoraires. Il a obligation de demander un numéro de déclaration d’activité. Il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés avec un numéro SIRET ». On retrouve très exactement le même texte dans la plupart des guides publiés par les DREETS dans leurs régions respectives.

Il semblerait que cette obligation trouve sa source dans la circulaire du 6 janvier 2011 de la DGEFP n°2011-01 accessible par le lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/30012011/TRE_20110001_0110_0002.pdf Celle-ci précise en page 3/18 :

  • les personnes assujetties à la déclaration d’activité peuvent être des personnes morales de droit privé, de droit public et des personnes physiques
  • la déclaration est souscrite par les prestataires de formation qui réalisent des actions de formation professionnelle visées par l’article 6313-1 et suivants du Code du Travail (sous traitants ou non – NdR)
  • est recevable le sous-traitant qui conclut un contrat de prestation avec un organisme de formation pour apporter son concours pédagogique à la réalisation d’une action de formation, dès lors que ce contrat revêt l’ensemble des mentions prévues à l’article R-6353-1
  • la déclaration d’un sous-traitant au soutien de laquelle est produit un bon de commande ou d’une facture revêtue des mentions exigées à l’article R-6353-1 du Code du Travail est recevable

Malgré qu’un décret du 28 décembre 2018 soit venu modifier l’article 6353-1, rien ne semble infirmer la validité de la circulaire après deux réformes successives en 2014 et en 2018.

Cela étant, certains juristes contestent le bien-fondé de cette interprétation car elle ne serait pas clairement inscrite dans la loi : Village Justice.com : https://www.village-justice.com/articles/dans-domaine-formation-professionnelle-sous-traitant-doit-obligatoirement,44361.html ou encore Aurélie Joubert : https://www.aurelie-joubert.fr/droit/le-nda-est-il-reellement-obligatoire-lorsque-lon-intervient-en-sous-traitance/

Bon, alors, qui croire ? Le Ministère du Travail ? Les juristes, avocats spécialisés en droit public ?

L’article L6351-1 du Code du Travail, modifié par la loi du 5 septembre 2018 précise que : « toute personne qui réalise des actions de formation, dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle ». Comme le précise Aurélie Joubert (citée plus haut), les contrats de prestations de services des sous-traitants ne sont pas ici clairement exprimés.

Ainsi, si l’autorité administrative considère que la circulaire de la DGEFP de 2011 a toujours force de loi, le NDA s’impose aux sous-traitants. Dans le cas contraire, libre à chacun de procéder ou non à sa déclaration.

Il est vrai que pour l’heure, aucun tribunal administratif ne semble avoir été saisi pour contester cette disposition. Il semble ne pas y avoir non plus de précédent en matière de poursuites ou d’interdiction d’exercer en direction de sous-traitants non titulaires d’un numéro de déclaration d’activité. 

Cela étant, la tendance aujourd’hui semble plutôt pencher du côté d’une obligation de déclaration des sous-traitants, si l’on en juge l’article 6323-9-1 du Code du travail, issu de la loi n°2022-587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au CPF : « les sous-traitants devront désormais respecter les mêmes conditions que celles exigées de l’organisme de formation donneur d’ordre afin d’être référencés sur le portail “Mon Compte Formation”. En cas de manquement du sous-traitant, le donneur d’ordre pourra être déréférencé. »

Certes, cette nouvelle obligation est délimitée aux organismes de formation qui émargent sur les fonds du CPF. Elle implique que les sous-traitants soient non seulement déclarés auprès de leur DREETS, mais aussi labellisés « Qualiopi ». A notre avis, cette disposition pourrait fortement préfigurer une généralisation progressive à l’ensemble du secteur de la formation professionnelle continue.

Raymond BANO

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Sensus-Actio-Ingenierie administrator